Un décret a été publié au Journal Officiel le 30 juillet avec entrée en vigueur le 31 juillet concernant le temps partiel pour raison thérapeutique dans la FPH.
Ce qui change :
Il n’est plus nécessaire d’être en arrêt maladie avant d’en faire la demande.
Le fonctionnaire adresse directement à son administration sa demande de temps partiel, accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant qui mentionne la quotité de temps de travail (50, 60, 70, 80 ou 90%), la durée (1 à 3 mois), ainsi que les conditions d’exercice des fonctions à temps partiel (en continu ou en discontinu, par journées ou demi-journées non travaillées ou sous forme de réduction journalière de la durée de travail).
Si le fonctionnaire souhaite prolonger son temps partiel au-delà de 3 mois, il procède à la demande de renouvellement de la même manière que pour la demande initiale mais son administration fera procéder à un examen par un médecin agréé.
L’administration peut, à la demande de l’agent, modifier sa quotité de travail avant la fin de sa période à temps partiel. Le fonctionnaire peut aussi demander à mettre fin à son temps partiel avant la date prévue. Dans ces 2 cas, il devra joindre à sa demande un certificat médical.
L’administration peut aussi, sur demande de l’agent, mettre fin au temps partiel avant la date prévue après plus de 30 jours consécutifs de congé de maladie ou de Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS).
Pendant la période de temps partiel pour motif thérapeutique, le fonctionnaire peut demander l’autorisation de suivre une formation dont le déroulement est incompatible avec un temps partiel. L’agent devra, dans ce cas, justifier par un certificat médical que cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’agent est rétabli dans les droits des fonctionnaires à temps plein.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel (12 mois max), le fonctionnaire pourra bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, s’il reprend une position d’activité au minium d’un an.
Ce qui ne change pas :
L’agent continue à percevoir son traitement indiciaire en totalité.et de percevoir en totalité les éléments de rémunération suivants s’il en bénéficie (NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire), SFT (Supplément Familial de Traitement), indemnité de résidence).
Ses primes et indemnités sont également maintenues en totalité pendant sa période d’activité à temps partiel pour motif thérapeutique.
Ses droits à congés annuels sont égaux à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine, comme pour tout agent public.
Si le fonctionnaire était déjà à temps partiel pour un autre motif avant d’obtenir l’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, il est mis fin à son temps partiel précédent (de droit ou convenance perso…)
L’agent ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires pendant la période de temps partiel pour motif thérapeutique.
La période de temps partiel pour motif thérapeutique est interrompue en cas de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.