L’article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière indique :
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
La saisine de la CAP par l’agent peut avoir lieu de deux manières :
- Soit l’agent conteste sa notation auprès du Directeur qui transmet cette demande au Président de la CAP pour qu’il la convoque,
- Soit l’agent transmet directement sa demande de révision de notation au Président de la CAP qui va alors convoquer la CAP.
En tout état de cause, quel que soit le mode de saisie, les textes ne prévoient pas que le Directeur doit être invité à formuler des observations.
En revanche, il importe de relever que, conformément à l’article 65 susvisé, l’autorité de nomination n’est pas liée par l’avis de la CAP qui se borne à émettre une proposition de révision.
Par conséquent, le Directeur peut tout à fait décider de maintenir la note et les appréciations de l’agent malgré la proposition de révision de la CAP. Il appartiendra alors à l’agent de contester sa note devant le Tribunal administratif.