Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961, en vigueur conformément à l’article 89 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, la retenue opérée en cas de grève est strictement proportionnelle à l’absence, à la durée du service non fait.
Ce principe est notamment rappelé par la lettre-circulaire DH/FH1 n°96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière.Sur ce fondement, il est intéressant de relever que le Conseil d’État, dans un arrêt du 22 mars 1989, a estimé que la retenue pour absence de service fait est assise, en ce qui concerne les fonctionnaires, sauf dispositions contraires, sur l’ensemble de leur rémunération ; que celle-ci comprend les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu’ils ont accompli et que l’administration est en droit, en l’absence de service fait, de réduire proportionnellement à la durée pendant laquelle celle-ci a été constatée (cf. CE, 22 mars 1989, n°71710).
A la lumière de cette jurisprudence et des textes précités, il faut considérer qu’outre le traitement, les primes qui entrent dans l’assiette de la retenue pour fait grève sont celles versées à l’agent en considération de l’exercice effectif des fonctions.
À l’inverse, les primes ou indemnités versées sans lien avec l’accomplissement du service (ex : prime de chaussure) n’entrent pas dans cette assiette.
Dès lors, il faut considérer que l’indemnité de sujétion et la prime de sujétion spéciale versée aux aides-soignants entrent dans l’assiette de la retenue puisqu’elles sont calculées en fonction d’un pourcentage du traitement.
Le même raisonnement s’applique à l’égard de la prime d’assistant de soins en gérontologie puisque son montant est fixé proportionnellement au temps consacré à l’exercice de la fonction et qu’elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
Concernant la NBI, cela dépend de ses conditions d’attribution. Si elle est versée à un agent en raison de l’accomplissement des fonctions, elle entre également dans cette assiette.
La prime d’encadrement, versée à raison des fonctions exercées par l’agent, et la prime d’insalubrité suivent le même sort.
À l’égard de la prime de service, l’article 3 de l’Arrêté du 24 mars 1967 dispose par ailleurs :
« […] Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant :
Du congé annuel de détente ; D’un déplacement dans l’intérêt du service.
D’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; D’un congé de maternité.
Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée […].”
Par-conséquent, les agents déclarés grévistes et absents dans la journée pour une durée comprise de 4 à 7 heures se voit décompter une demi-journée d’absence au titre de l’abattement de leur prime de service.
En revanche, les agents grévistes pour une durée inférieure à 4 heures ne peuvent se voir appliquer aucun abattement au titre de leur prime de service.
Enfin, concernant l’indemnisation de l’astreinte et la prime de dimanche et jours fériés, à notre sens ces dernières ne peuvent entrer dans cette assiette que si l’agent fait grève soit pendant une période d’astreinte qui doit être indemnisée, soit durant un dimanche ou un jour férié qu’il est censé travaillé.